J.O. 234 du 8 octobre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 29 septembre 2006 modifiant l'arrêté du 1er décembre 2005 portant modalités de mise en oeuvre du règlement (CE) n° 1433/2003 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière


NOR : AGRP0602023A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes ;

Vu le règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 modifié portant organisation commune des marchés de produits transformés à base de fruits et légumes ;

Vu le règlement (CE) no 2202/96 du Conseil du 28 octobre 1996 modifié instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumes ;

Vu le règlement (CE) no 1685/2000 de la Commission du 28 juillet 2000 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 1260/99 du Conseil en ce qui concerne l'éligibilité des dépenses dans le cadre des opérations cofinancées par les fonds structurels, et notamment les règles n°s 4, 5, 6 et 10 ;

Vu le règlement (CE) no 1432/2003 de la Commission du 11 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs et la préreconnaissance des groupements de producteurs ;

Vu le règlement (CE) no 1433/2003 de la Commission du 11 août 2003 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière ;

Vu le règlement (CE) no 103/2004 de la Commission du 21 janvier 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne le régime des interventions dans le secteur des fruits et légumes ;

Vu le décret no 2000-1053 du 24 octobre 2000 relatif à l'organisation économique dans le secteur des fruits et légumes ;

Vu le décret no 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 2 août 2004 portant modalités de mise en oeuvre du règlement (CE) no 103/2004 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne le régime des interventions et des retraits du marché dans le secteur des fruits et légumes ;

Vu l'arrêté du 1er décembre 2005 portant modalités de mise en oeuvre du règlement (CE) no 1433/2003 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière,

Arrête :


Article 1


L'arrêté du 1er décembre 2005 susvisé est modifié comme suit :

1. Dans l'arrêté du 1er décembre 2005 susvisé :

- les mots : « l'ONIFLHOR » sont remplacés par le mot : « VINIFLHOR » ;

- les mots : « Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture » sont remplacés par les mots : « Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture » ;

- le mot : « DPEI » est remplacé par le mot : « DGPEI ».

2. A l'article 4, l'alinéa suivant est ajouté à la fin du paragraphe 2 (e) :

« Pour le calcul de la VPC, le producteur adhérent a la possibilité de ne pas apporter pendant 3 ans maximum de production à l'OP ; il reste cependant membre de l'OP et, en tant que tel, comptabilisé pour le calcul de la VPC. »

3. A l'article 8, paragraphe 3, le texte : « le débit des comptes coopérateurs est accepté » est remplacé par : « le mouvement des comptes coopérateurs est accepté ».

4. A l'article 13, l'alinéa suivant est ajouté à la fin du paragraphe 2 :

« Pour l'année 2006, cette date est repoussée au 20 octobre pour les demandes d'approbation de programme opérationnel déposées par des structures ayant demandé leur reconnaissance pour se conformer aux dispositions de l'article L. 551-1 du code rural dans sa rédaction issue de la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006. »

5. A l'article 17, le paragraphe 1, premier alinéa, est remplacé par le texte suivant :

« 1. Lorsque la modification de programme sur l'année en cours d'exécution a pour objet de :

- prévoir la création ou la suppression d'une mesure de leur programme opérationnel ;

- modifier le contenu du programme opérationnel, et notamment prolonger sa durée, à condition que celle-ci ne dépasse pas cinq ans au total ;

- modifier les modalités d'alimentation du fonds opérationnel et/ou le mode de calcul des contributions, y compris les contributions différenciées ;

- augmenter de plus de 20 % les montants consacrés à une ou plusieurs mesures ;

- créer, modifier ou supprimer une action au sein d'une mesure de leur programme opérationnel ;

- augmenter le montant du fonds opérationnel approuvé pour le financement des retraits du marché ;

- créer, modifier ou supprimer une catégorie de dépense au sein d'une action,

les organisations de producteurs doivent présenter une demande de modification au préfet compétent au plus tard le 31 octobre de l'année du programme.

Elles devront fournir à l'appui de leur dossier de modifications le procès-verbal de l'assemblée générale ou tout autre document faisant foi de l'instance compétente de l'organisation de producteurs ayant validé les modifications apportées au programme opérationnel. »

6. A l'article 17, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

« Une simple notification écrite au préfet compétent au plus tard le 31 décembre de l'année du programme est exigée dans les cas suivants :

- modification portant sur le montant d'une ou plusieurs mesures tel qu'approuvé par la décision d'éligibilité du fonds opérationnel de l'année donnée dans la limite d'une augmentation de 20 % par mesure, sans toutefois dépasser le montant du FO agréé ;

- modification portant sur le niveau des contributions pour l'alimentation du fonds opérationnel en cours. »

7. A l'article 20, le second tiret du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

« - toute pièce justifiant les dépenses réalisées sur le fonds opérationnel. Les factures doivent être débitées au plus tard le 31 janvier suivant la mise en oeuvre du programme opérationnel. Elles doivent correspondre à des actions mises en place avant le 31 décembre de l'année du fonds opérationnel. Lorsque le débit n'a pu avoir lieu, la preuve de l'acquittement émise par l'émetteur au plus tard le 31 janvier suivant la mise en oeuvre du programme opérationnel peut être recevable. Toutefois cette dernière disposition n'est pas applicable lorsque l'émetteur de la facture est une filiale ou un producteur adhérent de l'organisation de producteurs ; ».

8. A l'article 20, paragraphe 2, cinquième tiret, le texte suivant est ajouté : « dans l'annexe VIII, l'état récapitulatif peut être complété au niveau des paiements effectués par les dates d'acquittement des factures et/ou les dates de débit des factures accompagnées des numéros de relevés de compte bancaire ; ».

9. A l'annexe I, chapitre 3 :

Le point 3.2 est remplacé par le texte suivant :

« 3.2. Elimination des déchets, gestion des emballages et des déchets, investissement de compostage (fiches no 1, no 4 et no 5). »

Le point 3.4 est remplacé par le texte suivant :

« 3.4. Production intégrée (fiches no 2 et/ou no 3 obligatoires ; fiches no 1, no 6, no 7, no 9, no 10, no 11, no 12, no 14, no 15, no 16 et no 18 facultatives). »

Le point 3.25 est remplacé par le texte suivant :

« 3.25. Autres bio (à détailler). »

10. A l'annexe II :

- au paragraphe 3, le dernier alinéa est supprimé ;

- le paragraphe 18 est remplacé par le texte suivant :

« 18. Investissements ou actions dans des exploitations particulières, réalisés par l'organisation de producteurs ou par ses adhérents, à condition que des dispositions pour récupérer l'investissement ou la valeur résiduelle de l'investissement dont a bénéficié le producteur au titre du FO (définie selon les règles d'amortissement applicables à l'exploitation individuelle concernée) soient prévues par le programme, dans les cas où l'adhérent concerné quitte l'organisation de producteurs. Ces dispositions doivent prévoir que l'investissement ou la valeur résiduelle de l'investissement n'est pas récupéré(e) si le repreneur de l'investissement adhère à l'organisation de producteurs. Dans les autres cas (notamment départ d'un adhérent de l'OP vers une autre OP, cessation d'activité avec un repreneur n'appartenant pas à l'OP), l'organisation de producteurs procède au reversement à VINIFLHOR de la part d'aide correspondante. »

11. L'annexe VIII, état extracomptable, partie « dépenses », est remplacée par le texte suivant :



A N N E X E V I I I



ÉTAT EXTRACOMPTABLE, PARTIE « DÉPENSES »



Etat récapitulatif par mesure des dépenses justifiées sur fonds opérationnel

(Demande de transformation d'avance et/ou de paiement de solde)


Année du fonds :

Période du au

Code et intitulé de la mesure :

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 234 du 08/10/2006 texte numéro 14
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« certifié conforme et sincère »

Le président de l'organisation de producteurs


« certifie que les informations récapitulées sur le présent état sont exactes ; que toutes les factures figurant sur le présent état ont bien été débitées avant le 31 janvier N + 1 ou acquittées par l'émetteur de la pièce avant le 31 janvier N + 1 ; ques les enregistrements comptables sont rigoureusement conformes dans leur imputation, leur objet, leur montant, aux données figurant sur les originaux des factures disponibles au siège de l'OP. »


Le commissaire aux comptes ou l'expert-comptable

ou le centre de gestion agréé


Fait à , le

Fait à , le


Signature et cachet

Signature, qualité du signataire et cachet de l'organisme




12. A l'annexe X, article 4, le dernier paragraphe est remplacé par le texte suivant :

« Toute disposition conduisant à maintenir le bien subventionné par le fonds opérationnel dans "le champ de l'organisation de producteurs (le bien reste propriété de l'OP ou de l'un de ses adhérents) annule l'obligation de remboursement. A l'inverse, toute disposition conduisant à sortir le bien du champ de l'OP (notamment démission, vente du bien) entraîne le remboursement. »


Article 2


Le directeur général des politiques économique, européenne et internationale, les préfets compétents et le directeur de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 septembre 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des politiques économique, européenne et internationale :

L'ingénieur du génie rural,

des eaux et des forêts,

E. Giry